C-26, r. 258 - Code de déontologie des technologues professionnels

Texte complet
43. Le technologue professionnel ne perçoit d’intérêts sur les comptes en souffrance que s’il en a préalablement avisé le client. Les intérêts ainsi exigés doivent être raisonnables.
D. 110-2006, a. 43.